Art. I Constitution et dénomination
1 Sous la dénomination de « Fondation en faveur de la jeunesse de Thônex », il est constitué une
fondation sans but lucratif au sens des articles 80 et suivants du code civil suisse, régie par les présents
statuts.
2 Elle est placée sous la surveillance de l’autorité compétente et inscrite au registre du commerce.
Art. 2 But
La Fondation a pour but de créer, développer et exploiter, directement ou indirectement, toute activité
de la commune de Thônex en faveur de la jeunesse, notamment par la création et l’exploitation de
crèches, de jardins d’enfants, de garderies et d’institutions en charge de l’accueil familial à la journée.
Art. 3 Collaboration intercommunale
La Fondation participe activement à la politique de collaboration intercommunale mise en place dans le
domaine correspondant à son but social, notamment, par les communes des Trois-Chêne.
Art. 4 Moyens
1 La fondatrice dote la Fondation d’un capital de 20’000.- francs.
2 Les ressources de la Fondation sont, notamment :
a) les revenus de sa fortune ;
b) les recettes provenant de son activité ;
c) les donations ;
d) les subventions.
3 Sa fortune est placée conformément aux prescriptions obligatoires en la matière.
4 Les revenus peuvent soit être affectés à la réalisation du but social, soit être portés en augmentation
de la fortune ; cette dernière peut, en cas de nécessité, également être utilisée dans le cadre du but.
Art. 5 Contrats de prestations
Afin de garantir la pérennité et le financement de ses activités, la Fondation négocie et conclut un ou
plusieurs contrats de prestations avec la commune de Thônex. Les contrats de prestations définissent
les obligations de la Fondation envers la commune de Thônex et leurs contreparties financières.
Art. 6 Siège
Le siège de la Fondation est à Thônex, à l’adresse de la Mairie.
Art. 7 Durée
La durée de la Fondation est indéterminée.
Art. 8 Exercice annuel
L’exercice annuel coïncide avec l’année civile.
Art. 9 Organes de la Fondation
Les organes de la Fondation sont :
a) le conseil de fondation ;
b) le bureau ;
c) l’organe de révision.
Art. 10 Instances consultatives de proximité
Le conseil de fondation peut en outre créer des instances consultatives de proximité.
Art. 11 Composition
1 La Fondation est administrée par un conseil de fondation dont les membres doivent être domiciliés sur
le territoire de la commune de Thônex, à l’exception du délégué à l’enfance énoncé, à l’alinéa 2, let. b
de la présente disposition.
2 Le conseil de fondation se compose de :
a) un membre désigné par le conseil administratif de Thônex en son sein ;
b) trois membres désignés par le conseil administratif de Thônex, qui ne peuvent être ni conseillers
administratifs, ni conseillers municipaux, mais dont l’un d’eux est le délégué l’enfance de la
commune de Thônex ;
c) autant de membres qu’il y a de partis politiques représentés au conseil municipal de Thônex,
élus par ce conseil à raison d’un membre proposé par chaque parti.
Art. 12 Nomination et durée des fonctions
1 Les membres du conseil de fondation sont élus pour une période d’une durée identique à la législature
communale, fixée par la Constitution de la République et canton de Genève. Le mandat des membres
du conseil de fondation débute le 1er octobre de l’année correspondant au début de chaque législature
des autorités communales. Ils sont rééligibles.
2 Au cas où le mandat d’un des membres prendrait fin avant le terme fixé, son remplaçant est élu par
l’autorité qui a désigné le membre sortant, dans les trois mois suivant la vacance.
Art. 13 Démission et révocation
1 Tout membre du conseil de fondation peut démissionner en tout temps.
2 Lorsqu’un membre du conseil de fondation transfère son domicile hors de la commune, il est réputé
démissionnaire à l’expiration d’un délai de trois mois, sauf pour le membre du conseil de fondation qui
est délégué l’enfance de la commune de Thônex.
3 Le conseil administratif et le conseil municipal peuvent, en tout temps et pour de justes motifs, révoquer
le mandat des membres du conseil de fondation qu’ils ont désignés. Il y a lieu, en particulier, de
considérer comme de justes motifs le fait que, pendant la durée de ses fonctions, un membre du conseil
de fondation s’est rendu coupable d’un acte grave, a manqué à ses devoirs, est devenu incapable de
bien gérer ou n’a pas participé régulièrement, même sans sa faute, aux séances du conseil de fondation.
4 Le Conseil de fondation peut demander la révocation d’un membre du conseil de fondation à l’autorité
qui l’a désigné, en cas de constat de l’existence d’un juste motif.
Art. 14 Organisation du conseil de fondation
1 Le président du conseil de fondation est désigné par le conseil administratif, pour la durée de la
législature communale, parmi les membres du conseil de fondation.
2 Le membre désigné par le conseil administratif en son sein a de droit la fonction de second vice-président.
3 Le conseil de fondation désigne parmi ses membres un vice-président, un trésorier, un vice-trésorier,
un secrétaire et un vice-secrétaire. Il peut désigner un secrétaire administratif, pris en dehors de son
sein. Le secrétaire administratif assiste aux séances du conseil de fondation avec voix consultative.
Art. 15 Rémunération
Les membres du conseil de fondation sont rémunérés par des jetons de présence dont le conseil de
fondation fixe le montant. Le conseil de fondation peut fixer une rémunération plus élevée pour le
président et les membres du bureau.
Art. 16 Compétences
1 Le conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation. A ce titre, il a les pouvoirs les plus
étendus pour l’accomplissement du but de la Fondation, sous réserve des décisions soumises à
l’approbation préalable de l’autorité de surveillance.
2 Il est chargé, notamment :
a) d’édicter les règlements nécessaires au fonctionnement de la fondation ;
b) de représenter la fondation vis-à-vis des autorités et des tiers ;
c) de faire ou autoriser tous actes rentrant dans l’objet de la Fondation ;
d) de plaider, transiger et compromettre au besoin ;
e) de nommer et révoquer les employés, et de fixer leur traitement ;
f) de veiller à la tenue d’une comptabilité conforme à l’activité de la fondation, d’établir
annuellement un budget, un rapport de gestion, un bilan et un compte d’exploitation.
3 Le rapport de gestion annuel est remis à l’autorité de surveillance.
Art. 17 Délégations
1 Le conseil de fondation peut déléguer, par voie réglementaire, certaines de ses compétences au
bureau.
2 Il peut en outre déléguer, par voie réglementaire, la gestion courante de la fondation à un ou plusieurs
directeurs ou responsables de secteur ou de structures au sein de la fondation (ci-après les directeurs).
Art. 18 Règlement
1 Le conseil de fondation édicte en particulier un règlement d’organisation, pour déterminer notamment
sa rémunération, son fonctionnement, les compétences du bureau et des directeurs, la manière dont la
Fondation est valablement engagée à l’égard des tiers, ainsi que la composition et les compétences
des instances consultatives de proximité.
2 Le conseil de fondation peut en outre adopter d’autres règlements nécessaires au fonctionnement des
secteurs et/ou structures que la Fondation gère.
3 L’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements de la Fondation seront communiqués à
l’autorité cantonale de surveillance.
Art. 19 Séances du conseil de fondation
1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires de la fondation, mais au moins
une fois par an. Une convocation écrite (courrier ou courriels) est envoyée par le président au moins
cinq dix jours ouvrables avant la date de la réunion avec mention de l’ordre du jour.
2 Le conseil de fondation peut également être convoqué à la demande de deux de ses membres au
moins.
3 Il est dressé procès-verbal des délibérations du conseil de fondation. Le procès-verbal est signé par
le président et le secrétaire et copie en est adressée à chaque membre.
4 Les directeurs peuvent assister avec une voix consultative aux séances du conseil de fondation, sauf
décision contraire de ce dernier.
Art. 20 Décisions
1 Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en
compte, étant précisé que le délégué à l’enfance n’a qu’une voix consultative qui n’entre pas dans le
calcul des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3 Les membres du conseil de fondation qui ont eux-mêmes ou dont les ascendants, descendants, frères,
sœurs, conjoints, partenaires ou alliés au même degré ont un intérêt direct à l’objet soumis à la
délibération sont tenus d’en faire part au conseil de fondation. Ils ne peuvent intervenir dans la
discussion, sauf si le conseil de fondation les invite à s’exprimer. Ils ne peuvent pas prendre part au
vote.
4 Les décisions du conseil de fondation peuvent être prises par voie de circulation, chaque membre
étant appelé à se prononcer par écrit, à moins que le conseil de fondation ne soit pas unanime ou que
la discussion ne soit requise par l’un de ses membres.
5 Les membres du conseil de fondation ne peuvent pas se faire représenter aux séances.
Art. 21 Composition
1 Le bureau se compose du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier.
2 II est présidé par le président du conseil de fondation et ne peut délibérer que si trois de ses membres
au moins sont présents.
3 Les directeurs et, le cas échéant, le secrétaire administratif du conseil de fondation peuvent participer,
avec voix consultative, aux séances du bureau, sauf décision contraire de ce dernier.
4 Le bureau se réunit sur convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la Fondation l’exige.
5 Si un membre du bureau ne participe pas régulièrement aux séances le conseil de fondation peut
décider de le révoquer dans son poste et nommer un autre membre du conseil de fondation pour le
remplacer à son poste, jusqu’à la fin du mandat.
Art. 22 Compétences
Le Bureau a pour tâches :
a) de préparer les séances du conseil de fondation ;
b) de préparer des propositions à l’attention du conseil de fondation ;
c) de préparer le projet de budget et les comptes à l’attention du conseil de fondation ;
d) d’étudier toute question relative à la gestion de la Fondation ;
e) d’exercer toutes les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de fondation dans le
règlement d’organisation.
Art. 23 Organe de révision
1 Les comptes de la Fondation sont vérifiés chaque année par un organe de révision désigné par le
conseil de fondation et agrée au sens de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
du 16 décembre 2005. L’organe de révision est rééligible.
2 L’organe de révision établit un rapport de révision écrit.
Art. 24 Compétences et composition
1 Le conseil de fondation peut, par voie réglementaire, créer une ou plusieurs instances consultatives
de proximité.
2 Chaque instance consultative de proximité est rattachée à une ou plusieurs structures gérées par la
Fondation.
3 Les instances consultatives de proximité ont pour tâche de contribuer à la qualité des prestations
fournies par les structures gérées par la Fondation.
4 La composition des instances consultatives de proximité est déterminée dans le règlement
d’organisation de la Fondation. Chaque instance consultative de proximité doit toutefois être composée
d’au moins un membre du conseil de fondation et du directeur du secteur ou de la structure concernée.
Art. 25 Fin de l’activité
1 Au cas où la Fondation ne pourrait plus continuer son activité et si les évènements ou les circonstances
le justifient, la Fondation sera dissoute conformément aux articles 88 et 89 du Code Civil Suisse.
2 En cas de dissolution de la Fondation, aucune mesure, en particulier aucune mesure de liquidation ne
peut être prise sans avoir préalablement consulté le Conseil administratif de la Ville de Thônex et sans
l’accord exprès de l’autorité de surveillance qui se prononce sur la base d’un rapport motivé écrit.
Art. 26 Dissolution
1 En cas de dissolution de la Fondation, sa fortune et ses biens seront dévolus à la Ville de Thônex.
2 La remise de l’avoir de la Fondation aux membres du conseil de fondation est exclue.
Art. 27 Disposition transitoire et finale
1 Les présents statuts annulent et remplacent les statuts du 3 février 2014, entrés en vigueur le 24 mars
2014.
2 Les présents statuts, adoptés par le conseil de fondation le 29 août 2018, entrent en vigueur le 1er
décembre 2018.